les lois sur l homosexualite

12/9/2009

Contrainte sexuelle

Les articles de lois ci-dessous s'appliquent sans distinction aucune pour les hétérosexuels et les homosexuels.

L'acte sexuel commis sur un mineur de moins de 16 ans par une personne manquant de discernement ou par une personne subissant une dépendance quelconque (un éducateur avec son élève par exemple) est interdit. En revanche, la loi ne rend pas illégaux les actes sexuels avec un mineur si la différence d'âge n'est pas significative : ainsi, vous n'êtes pas punissable si vous avez 18 ans et que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un de 15 ans (articles 187, 188 et 191 du Code pénal).

187 - 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

187 - 2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

188 - 1. Celui qui, profitant des rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

191-1. Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.

Les abus sexuels, quels qu'ils soient, d'une personne se trouvant dans une situation de dépendance marquée sont aussi réprimés par le Code pénal:

193 - 1. Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

Le viol et les procédés analogues sont considérés comme plus graves. Cependant, la loi fait une distinction de peine selon la personne violée : alors que l'article 189 punit le viol indistinctement, l'article 190 punit le viol d'une femme par une autre femme ou un homme.

189 - 1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.

189 - 2. L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. (...)

189 - 3. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.

190 - 1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

190 - 2. et 3. idem au § 189.

Sida, épidémies

En ce qui concerne la question des maladies contagieuses telles que le sida, il faut savoir qu'il s'agit d'un délit que de transmettre en connaissance de cause une maladie infectieuse. C'est un argument supplémentaire pour vous convaincre d'appliquer les méthodes du safer sex (article 231, titre 8 du CP):

231 - 1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

Perspectives

Nous l'avons vu, la jurisprudence étrangère, et tout particulièrement européenne, a pris de l'avance sur le législateur suisse. En ce qui concerne la discrimination pénale de comportements homosexuels, la Cour de Strasbourg a rendu un arrêt qui ne peut être remis en question en Suisse, selon le principe de la primauté du droit international sur le droit national, sachant que la Suisse a adhéré à la Convention européenne des Droits de l'Homme.

A l'heure où cette brochure s'écrit, il y a un autre acte législatif européen qui tarde à être suivi parmi les membres de l'Union européenne. Le Parlement européen, toujours à Strasbourg, a adopté le 8 février 1994 un lot de lois antidiscriminatoires pour les gays et lesbiennes, qui peut contribuer, à long terme, au développement d'une législation permettant aux couples homosexuels d'obtenir une existence légale s'ils font ménage commun (sur le modèle de ce qui existe déjà dans certains pays scandinaves comme le Danemark, pionnier en la matière, ou l'Islande). En France, certaines mairies délivrent des certificats de vie commune aux couples de même sexe.

Ce développement au niveau européen fait école en Suisse et, depuis 1995, l'Eglise évangélique réformée de certains cantons (BE, GR, SO, NE) reconnaît du bout des lèvres la bénédiction nuptiale de couples de même sexe, grâce entre autres au courage du pasteur bernois Klaus Bäumlin. Une pétition demandant les mêmes droits pour les couples de même sexe a été déposée en 1995 au Conseil Fédéral. Ce dernier a, comme première mesure, accepté un postulat dans ce cens. Sur le plan cantonal, un projet de loi sur le partenariat est en étude à Genève.

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